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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y... parties civiles,
contre le jugement du tribunal de police de LILLE, en date du 3 février 1998, qui a, relaxé Z... et le syndicat national A... du chef de diffamation envers Y... et envers un fonctionnaire public, et débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen pris de la violation de l article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu après avoir énoncé que Z... a transmis à la section du A... une lettre adressée au directeur régional de l administration pénitentiaire, dans laquelle X... est accusé d avoir imposé des horaires de travail "dignes des plus grands négriers de notre temps", et pour retenir cependant la bonne foi de l intéressée, le juge se borne à énoncer que ces propos diffamatoires dénoncent une pratique jugée normale, et ne dépassent pas la limite admissible pour un écrit à caractère syndical, ce "contexte étant illustré par les documents versés au débat par la prévenue" ;
Mais attendu qu en prononçant par ses seuls motifs, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 3 février 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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