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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le constat établi par M. X..., huissier de justice, du 20 octobre 2000, ne permettait pas de déduire que les installations relatives aux parties communes étaient dépourvues d'utilité pour les lots de M. Y..., et que le règlement de copropriété devait s'appliquer dès lors qu'aucune modification de la répartition des charges n'était intervenue, la cour d'appel a pu retenir que la demande de M. Z... administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Metz Centre, qui ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, était fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
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