Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-22.518
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.518
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Horacio X..., domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ... le Duc,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est Les Thiers, ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Meuse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 juillet 1999, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par celui-ci contre le jugement rendu le 28 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, au profit de la CPAM de la Meuse et de la DRASS de Lorraine, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 22 juin 1999 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Meuse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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