LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques interprétariat et traduction ; que par délibération du 24 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, compte tenu du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il est intervenu en qualité de traducteur dans des dossiers complexes à la demande de différents ministères et que sa maîtrise de la langue anglo-saxonne lui a permis de "clôturer" des dossiers qui étaient bloqués ; qu'il précise qu'à défaut d'avoir la qualité d'expert assermenté, il ne peut offrir aux entreprises que des prestations de consultant ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.