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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la ville de Créteil SEMAEC, dont le siège est place Salvador Allendé, Hôtel de ville, 94000 Créteil, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la société Compagnie générale de développement immobilier COGEDIM, société anonyme, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M.Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société SEMAEC, de Me Copper-Royer, avocat de la société COGEDIM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Compagnie générale de développement immobilier (COGEDIM) ayant demandé la confirmation du jugement qui reproduisait dans les prétentions de cette société l'article 10 du "compromis de vente", la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;
Attendu, d'autre part, que la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la commune de Créteil n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la condition suspensive ne s'étant pas réalisée, en raison du comportement de la société COGEDIM, celle-ci ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la commune de Créteil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la commune de Créteil à payer à la Compagnie générale de développement immobilier la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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