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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 7 mai 1998, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8. 2 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle d'un ensemble routier conduit par René X..., transporteur indépendant, les gendarmes, après avoir relevé qu'il était seul à bord, ont constaté à l'examen des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe concernant les journées des 1er et 2 décembre 1996, que le temps journalier de repos dont le conducteur avait bénéficié, sur une période de 24 heures, était inférieur à 6 heures consécutives, en violation des dispositions de l'article 8. 1 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal de police pour répondre de cette contravention de cinquième classe, prévue à l'article 3, alinéa 2, du décret du 17 octobre 1986 ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef et rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait que plusieurs conducteurs s'étaient succédé au volant pendant 3 jours de la période litigieuse et qu'il devait en conséquence bénéficier des dispositions de l'article 8. 2 du même règlement CEE, selon lesquelles, pendant chaque période de 30 heures dans laquelle il y a au moins deux conducteurs à bord, chaque conducteur doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins huit heures consécutives, la cour d'appel énonce que " ce texte suppose la présence simultanée pour un même transport de deux conducteurs à bord, et ne peut s'entendre comme prévoyant la présence successive de plusieurs conducteurs, comme le soutient, à tort, le prévenu, lequel était en conséquence tenu de respecter les dispositions de l'article 8. 1 du règlement CEE n° 3820/ 85 visées à la prévention ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 8. 2 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 ne sont applicables que dans le cas où deux conducteurs, au moins, ont été simultanément présents à bord, pendant toute la durée du transport ;
Que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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