Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des titres et éléments de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans les dénaturer ni violer l'article 14 du Nouveau Code de procédure civile, a souverainement retenu, d'une part, que l'imprécision des titres produits quant à la situation de chacune des parcelles divisées et détachées par rapport à l'ensemble des terrains ne permettait pas de déterminer quels fonds s'étaient trouvés enclavés ni à quel moment, et, d'autre part, que la modification de l'assiette de la servitude proposée par M. Charlery Marie Y... rendait le passage plus incommode pour Mme X..., propriétaire du fonds dominant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi