AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Eliane X..., secrétaire-comptable à la société Electricité Koessler, a fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire le 13 décembre 1995 après convocation le 22 novembre 1995 à un entretien préalable ;
Sur les moyens de cassation invoqués, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2001) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et mis à la charge de la société Electricité Koessler des dommages-intérêts et le remboursement d'allocations chômage pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés, d'une part, de l'article L. 122-44 du Code du travail et, d'autre part, d'une erreur prétendument commise dans l'appréciation de l'ancienneté de la salariée ; qu'il lui est encore fait grief d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée une somme au titre d'un reliquat du solde de tout compte ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Electricité Koessler aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Electricité Koessler à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.