Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1985), lequel porte la mention : " composition de la Cour lors des débats et du délibéré : Président : M. Baer, Conseillers :
Mme X... et M. Goudot, Greffier : Mme Chamouleau ", d'avoir, selon le pourvoi, été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier, alors que les délibérations des juges sont secrètes et que ne peut y assister le greffier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses sept branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi