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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., épouse Y..., de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BRL exploitation, la société Camargue plants, le CAT Roselière, la société TAC, la société Chouffot, la société Dalmau/Polyg Emball, Electricité de France, la société Etienne logistique, France Telecom, la société Intexco, la société La Flèche cavaillonaise, la Société générale, la société Soretrac, la société Sud irrigation, la société Traitaphyt, la société Transport Rocca, la trésorerie de Perpignan Ouest, et la société BPPO Val France ;
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré au demandeur :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Claude X..., épouse Y..., qui s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 6 janvier 2004, au profit de M. Z..., ès qualités, de M. A..., ès qualités, et de Mme B..., n'a pas signifié à ces derniers le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article susvisé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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