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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCAC Air service, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCAC Air service, de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 442-1 et L. 442-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque d'après les certificats transmis en exécution de l'article L. 441-6 du Code de la sécurité sociale, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse primaire par la victime ou ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner une incapacité totale de travail, la Caisse primaire d'assurance maladie doit faire procéder à une enquête contradictoire par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat et ne pouvant appartenir au personnel de la Caisse ;
Attendu que le 20 décembre 1990, M. X..., salarié de la société SCAC Air service, a été blessé sur les lieux du travail ;
Attendu que pour maintenir la décision de la Caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et débouter l'employeur de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement que celui-ci n'a émis aucune réserve ni contestation lors de sa déclaration de l'accident et qu'il ne justifie d'aucun élément de nature à écarter la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la victime restait atteinte d'un taux d'incapacité permanente à 100 %, avec assistance d'une tierce personne, de sorte que la Caisse ayant statué sur le caractère professionnel de l'accident, sans faire procéder à l'enquête légale contradictoire prévue par la loi, sa décision était inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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