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Cour de cassation, 23 mars 2005. 03-40.844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-40.844

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., au service de l'entreprise depuis 1978, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a été licenciée par la société Avenir automobile le 25 juin 1999 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les premiers juges ont suffisamment expliqué que si la société Avenir automobile a fait officiellement entrer dans ses effectifs le 1er janvier 2000, Mme Y..., avec des fonctions certes équivalentes à celles de Mme X..., l'arrivée de cette salariée n'a pas constitué un véritable recrutement, mais seulement la régularisation d'une situation de fait préexistante, puisque cette salariée, tout en appartenant à l'effectif d'une société Univers auto qui n'a jamais eu d'activité, travaillait en fait depuis 1996 pour la société Avenir automobile qui en réglait le salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le jugement en cause, il était indiqué que l'employeur ne versait au dossier aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il avait seulement régularisé une situation de fait en recrutant Mme Y... en janvier 2000, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Avenir automobile et la société Avenir automobile 78 aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.

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