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CIV. 2 / MDTRS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 594 F-D
Recours n° J 21-60.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
M. [Q] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 21-60.053 en annulation d'une décision rendue le 27 novembre 2020 par la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [R] a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs civils et sur la liste des médiateurs familiaux de la cour d'appel de Nîmes.
2. Par décision du 27 novembre 2020, contre laquelle M. [R] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté ses demandes aux motifs que le candidat ne justifiait ni d'une formation suffisante, ni d'une expérience suffisante.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [R] fait valoir que, s'il n'avait pas de notification ou d'attestation de sa réussite à la formation diplômante de médiation lorsqu'il a déposé sa candidature, il fournit désormais une attestation en ce sens.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte de l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [R], a décidé de ne l'inscrire, ni sur la liste des médiateurs civils, ni sur celle des médiateurs familiaux de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
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