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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCA La Motte d'Aigues, société civile agricole, dont le siège est Le Clos de la Bonde, 84120 La Motte d'Aigues,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCA La Motte d'Aigues, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi après avertissement donné au demandeur :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que la SCA La Motte d'Aigues s'est pourvue en cassation le 13 janvier 1999 contre une décision notifée le 15 octobre 1998 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCA La Motte d'Aigues aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCA La Motte d'Aigues à payer la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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