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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: U 21-21.721
Demandeur: la société D3V
Défendeur: M. [O] et autres
Requête n°: 262/22
Ordonnance n° : 90911 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [U] [O], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [E] épouse [O], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [O] épouse [T], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société D3V, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 février 2022 par laquelle M. [U] [O], M. [C] [E] épouse [O], Mme [Y] [O] épouse [T] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 août 2021 par la société D3V à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 21-21.721 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Célice, Texidor, Périer ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Zribi et Texier ;
Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. et Mme [U] et Mme [O] invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société D3V à produire sous astreinte de 10 euros par jour de retard, les justificatifs de dépollution du terrain lui appartenant situé à la limite de leur propriété.
La société demanderesse au pourvoi établit que l'exécution de la condamnation aurait pour conséquence de vider le pourvoi de sens en faisant disparaître l'objet de l'instance engagée devant la Cour de cassation. Au surplus, il ressort des explications fournies que l'obligation de dépolluer un site sur lequel était auparavant exercée une activité de station service pèse sur le dernier exploitant de sorte que la société D3V se heurte à une impossibilité juridique d'exécuter.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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