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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2003), que la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Provence (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPCAM) au préjudice de l'association Groupe d'études et de recherches sur les handicapés de la sénescence, dite X... ; qu'un jugement a constaté que la CPCAM acceptait de remettre à la banque la somme qu'elle détenait pour l'association X... SID ; que cette somme ne lui ayant pas été remise, la banque a assigné la CPCAM en paiement des causes de la saisie ;
Attendu que la CPCAM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la CPCAM s'était engagée à remettre à la banque la somme qu'elle détenait pour le compte de l'association X... SID et que cette somme était précisée dans le décompte établi par la CPCAM le 11 décembre 1998, à la suite de la saisie ; que par ces seuls motifs, dont il résultait que la CPCAM avait pris, sans réserve, un engagement de payer, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ces constatations et énonciations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
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