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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1997 par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que Mme X..., dans un courrier du 15 mai 1997 postérieur à un jugement du 12 mai 1997 ayant statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Callian, se borne à fournir de nouvelles pièces ;
Que ce document, qui ne constitue pas un pourvoi en cassation, n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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