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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pharmacie Y... Valérie, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section encadrement), au profit de M. Hervé X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich,
M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 1997 par Mme Y... en qualité de pharmacien assistant a été licencié pour faute grave le 7 avril 1998 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 8 décembre 1998) d'avoir jugé abusif le licenciement alors, selon les moyens, qu'en se bornant à relever que le motif du licenciement tiré d'un défaut d'inscription du salarié à l'Ordre national des pharmaciens n'existait plus à la date de l'entretien préalable et du licenciement, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du courrier du 1er avril 1998 adressé par l'Ordre, violé l'article L. 122-44 du Code du travail qui interdit à l'employeur d'engager des poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance du fait fautif et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leur moyen et doit être motivé ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le motif du licenciement n'existait plus à la date de l'entretien préalable a décidé, à bon droit, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie Y... Valérie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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