jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., demeurant appartement 68, bâtiment G, résidence Ylang Ylang à Saint-Denis (Ile de la Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Denis, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de Saint-Denis (Réunion) sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral, alors que son mari, fonctionnaire muté, était en congé administratif jusqu'au 3 janvier 1993 et n'a repris son travail que le 15 février 1993 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que les documents produits devant la Cour de Cassation aient été soumis à l'appréciation des juges du fond ;
Et attendu que le jugement relève que le conjoint de Mme X... a été installé à La Réunion le 26 août 1992, soit avant la clôture des délais d'inscription, et énonce exactement qu'elle ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 30 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard