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Cour de cassation, 19 décembre 2003. 03-10.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-10.014

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ces textes nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ; Attendu que M. X..., président d'une section d'un conseil de prud'hommes, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt accueillant la demande qui tendait à obtenir sa récusation ; Attendu, cependant, qu'un conseiller prud'homme, dont la récusation est demandée, ne devient pas partie à l'instance devant la juridiction appelée à statuer sur cette requête ; qu'il s'ensuit que son pourvoi contre la décision le récusant n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 23 octobre 2002 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEMCA Autoroute du Sud de la France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-19 | Jurisprudence Berlioz