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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° V 19-16.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par M. [J] [K], syndic bénévole, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-16.654 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Bar de l'hôtel de ville, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Bar de l'hôtel de ville, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le condamne à payer à la société Bar de l'hôtel de ville la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon le 14 septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE le dispositif de l'ordonnance de référé du 14 septembre 2015 a été rédigé dans les termes suivants : « Donne injonction à la société Le bar de l'hôtel de ville de justifier au syndicat des copropriétaires dans un délai de deux mois à compter de la présente décision des travaux de mise en conformité concernés par l'autorisation de travaux accordée pour le projet du 3 décembre 2014 respectant les prescriptions énoncées par la sous-commission départementale d'accessibilité ERP dans son rapport du 4 septembre 2014 et celles énoncées par le commandement du SDIS dans son rapport n°2817 du 30 octobre 2014, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard » ; que l'appelante produit un courrier de Monsieur [L] [R], premier adjoint au maire, du 12 octobre 2015 libellé dans les termes suivants : « Dans un courrier daté du 7 avril 2015, j'attirais votre attention suite à la visite de la commission communale de sécurité du 29 juillet 2013, sur la nécessité de transmettre au service de l'urbanisme les documents relatifs à votre autorisation de travaux destinée à lever l'avis défavorable émis par ladite commission ; que je viens de recevoir ce jour copie de la déclaration de travaux attestant de l'achèvement de la conformité des travaux conformément à l'AT n°84007 15B0081. Par conséquent, je vous informe que s'agissant d'un établissement de 5ème catégorie qui n'est pas soumis à des visites périodiques de la commission communale de sécurité, j'ai décidé au vu des documents fournis de lever l'avis défavorable de votre établissement » ; que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, l'appelante justifie ainsi de l'accomplissement des travaux qui lui avaient été imposés sous astreinte, ce courrier ayant procédé à la levée de l'avis défavorable de la commission, étant suffisant à attester de l'accomplissement des travaux préconisés ; que l'intimé est ainsi mal fondé à exiger de la SARL Bar de l'hôtel de ville la communication d'un rapport établi par un bureau de contrôle aux fins d'analyse du descriptif détaillé des devis et cahiers des charges afin de s'assurer de la vérification de la solution technique choisie par l'entrepreneur ; qu'il appartient au contraire à l'intimé, dès lors que le débiteur de l'obligation de faire a rapporté la preuve de l'exécution de ses obligations, d'indiquer précisément quels seraient les travaux qui n'auraient pas été exécutés parmi ceux qui avaient été imposés à la SARL Bar de l'hôtel de Ville ; qu'en l'absence d'indications précises en ce sens, il n'y ainsi pas lieu à procéder à la liquidation de l'astreinte et la décision du premier juge sera infirmée dans la totalité de ses dispositions (arrêt attaqué p.6 et 7) ;
ALORS QUE l'astreinte doit être liquidée conformément aux termes de la décision de condamnation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que la société Bar de l'hôtel de ville justifiait de l'exécution de l'obligation assortie d'astreinte en produisant un courrier de l'adjoint au maire, Monsieur [R] en date du 12 octobre 2015, énonçant sa décision de lever l'avis défavorable de la commission communale de sécurité en raison de la réception de la « déclaration de travaux attestant de l'achèvement de la conformité des travaux conformément à l'AT n°84007 15B0081 » ; qu'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) est un acte émanant du titulaire d'une autorisation d'urbanisme par lequel il affirme avoir achevé ses travaux selon les prescriptions de son autorisation ; qu'elle ouvre un délai de 3 mois pendant lequel l'administration peut choisir de vérifier la conformité des travaux ou d'accepter la déclaration sans vérification ; qu'elle ne constitue pas un certificat de conformité ; qu'ainsi la décision de l'adjoint au maire de lever l'avis défavorable à la simple lecture de la DAACT ne peut rapporter la preuve de l'exécution de l'injonction prescrite par le juge des référés puisqu'elle ne témoigne ni de la conformité des travaux réalisés aux prescriptions de l'arrêté ni de leur justification auprès du syndicat ; qu'en rejetant ainsi la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée, par des motifs impropres à caractériser l'exécution de son obligation par la société Bar de l'hôtel de ville dans les délais impartis, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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