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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en rabat d'arrêt présentée par la SCP Thomas-Raquin et Benabent pour la société Charles Chevignon ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur dénoncée consiste en ce que, dans la rédaction de la minute de l'arrêt, il est énoncé : "Sur le moyen unique, pris en sa première branche", alors qu'il faut lire "Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche" ;
Attendu qu'il convient de procéder à la rectification d'erreur matérielle demandée ;
Et attendu pour le surplus que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'être rapportés, hors des conditions prévues par les articles 462 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt rendu le 21 septembre 2004 qui a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 novembre 2001 par la cour d'appel de Paris, dit qu'au lieu de lire : "Sur le moyen unique, pris en sa première branche", il faut lire "Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche" ;
Dit la requête en rabat d'arrêt irrecevable ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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