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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 6 août 1998, qui, pour vol et défaut de permis de conduire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à une amende de 1 000 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait présenter comme moyen de cassation la nullité, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'appel, tirée de ce qu'il a été jugé en son absence par le tribunal correctionnel ;
Que le moyen est irrecevable en application de l'article 599, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu que Farid X..., qui a comparu devant la juridiction du second degré, assisté, à sa demande, d'un avocat commis d'office, ne saurait invoquer une atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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