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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que toutes les parcelles appartenant à l'indivision formée entre MM. X... et Y...
Z... étaient énumérées dans l'acte authentique de bail rural du 9 avril 1974 comme affermées au profit de M. Y...
Z..., la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, sans dénaturation et sans se contredire, qu'il était impossible de procéder à une distinction entre la moitié appartenant à M. X...
Z... et la moitié appartenant à son frère Y..., a, justement déduit de ces seuls motifs, que la demande de révision du fermage formée par M. X...
Z... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Monique Z... et Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
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