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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MOUADI ou X... Mostafa, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 juillet 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 3 mois de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, alinéas 1, 2, 3, 4, R.10-4, R. 232,2 , du Code de la route ;
Attendu que le moyen qui se fonde sur l'exception prise de la nullité du procès-verbal de constatation, laquelle était irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois devant la cour d'appel qui n'avait pas y répondre, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M.
Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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