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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X... Elisa Rodriguez Z... épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (en matière électorale), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Y..., épouse A... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de Saint-Maur-des-Fossés, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. de Givry, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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