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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre le jugement du tribunal de police de BREST, en date du 26 mai 1997, qui, pour inobservation d'un panneau " stop ", l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que selon l'article 568, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale, le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation court à compter de la signification de la décision quel qu'en soit le mode, à l'égard du prévenu qui n'a pas comparu et a demandé à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le prévenu étant alors sans domicile connu, le jugement attaqué, rendu contradictoirement par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, a été signifié à parquet le 12 décembre 1997 ; que l'intéressé ne s'est pourvu en cassation que le 5 juin 1998 ;
Qu'il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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