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10 février 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6NY
[C] [F]
/
S.A.R.L. [1]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 17 janvier 2023, enregistrée sous le n° f21/00432
Arrêt rendu ce DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003791 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me REFOUVELET suppléant Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAN, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président, et Mme CHERRIOT, Conseiller, après avoir entendu, Mme CHERRIOT, Conseiller en son rapport à l'audience publique du 24 novembre 2025 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [F], née le 26 octobre 1966, a été embauchée le 1er juin 2021 par la SARL [1] ( RCS de Clermont-Ferrand n° [N° SIREN/SIRET 1]) suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'employée polyvalente hôtellerie, niveau 2, échelon 2. Le terme du contrat de travail était fixé au 30 septembre 2021.
La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Par courrier daté du 6 juillet 2021, envoyé par lettre recommandée le même jour, puis par mail le 11 juillet 2021 faute de réception de la lettre recommandée, la SARL [1] a convoqué Madame [F] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier recommandée avec avis de réception daté du 19 juillet 2021, la SARL [1] a rompu pour faute grave le contrat de travail à durée déterminée de Madame [F].
Le courrier de notification de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est ainsi libellé :
' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
A plusieurs reprises, vous avez outrepassé vos droits et manqué de respect à vos collègues, à votre direction et aux clients et n'avez pas respecté vos obligations professionnelles.
Le 12 juin 2021, lors d'une prestation pour l'organisation d'un mariage, vous avez consommé à plusieurs reprises de l'alcool pendant votre service, ainsi que de la nourriture destinée à la clientèle. Vous avez quitté votre poste de travail plusieurs fois, sans en avertir la Direction, pour vous joindre à la clientèle de l'établissement.
Le 13 juin 2021, nous vous avons rappelé à l'ordre verbalement sur vos obligations professionnelles et la tenue de votre poste. Lors de cette entrevue, vous vous êtes exprimé de manière très bruyante si bien que nos clients ont entendu notre échange.
Le 2 juillet 2021, lors d'une prestation dans le cadre de la course cycliste du « Raid des copains », vos missions étaient de procéder à l'accueil des clients et de leur servir leurs consommations, pendant les 4h30 que durait votre service.
Or, vous avez quitté 2 fois votre poste de travail sans autorisation de la Direction, laissant la clientèle attendre. Vous avez également consommé de l'alcool et à nouveau pris des pauses sans autorisation, et ce devant les clients, allant même jusqu'à vous installer en terrasse.
Enfin, vous vous êtes adressé à un client de manière incorrecte.
Puis, ce même 2 juillet, lors d'un échange avec Madame [H] [P], co-gérante de l'entreprise, vous vous êtes adressée à elle de manière agressive et irrespectueuse en lui reprochant de vous avoir reprise sur votre attitude devant votre collègue de travail, Monsieur [A] [J]'.
Le 27 octobre 2021, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins de voir juger abusive la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, voir en conséquence condamner la SARL [1] à lui payer des dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si elle avait continué de travailler jusqu'au terme de son contrat, constater que la rupture de son contrat de travail ne satisfait pas aux dispositions de l'article L.1332-1 et suivants du code du travail, qu'elle est en outre intervenue dans des conditions vexatoire et obtenir l'indemnisation du préjudice qui en résulte.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 25 novembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 30 octobre 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00432) rendu contradictoirement le 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Déclaré les demandes de Madame [C] [F] recevables mais totalement infondées ;
- Dit que la rupture anticipée du contrat de travail repose sur une faute grave ;
- Débouté Madame [C] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné Madame [C] [F] aux dépens.
Le 8 février 2023, Madame [C] [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 20 janvier précédent. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 23/00233.
Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2023 par Madame [F],
Vu les conclusions notifiées le 1er août 2023 par la SARL [1],
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [F] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
'- Déclaré les demandes de Madame [C] [F] recevables mais totalement infondées ;
- Dit que la rupture anticipée du contrat de travail repose sur une faute grave ;
- Débouté Madame [C] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Madame [C] [F] aux dépens'.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
A titre principal :
- Constater que la rupture anticipée du CDD est intervenue le 02 juillet 2021 par message téléphonique écrit ;
- Requalifier la rupture anticipée du CDD en rupture abusive;
- En conséquence, condamner la société [1] à lui verser la somme de 4.932,06 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du CDD ;
- Constater que la rupture anticipée du CDD est intervenue sans respect de la procédure fixée aux articles L.1332-1 et suivants du code du travail ainsi que de manière vexatoire ;
- En conséquence, condamner la société [1] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de rupture anticipée du CDD pour faute grave et conditions vexatoires.
A titre subsidiaire :
- Constater que la rupture anticipée du CDD intervenue le 19 juillet 2021 n'est pas justifiée par une faute grave matériellement vérifiable et fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
- Requalifier la rupture anticipée du CDD en rupture abusive; - En conséquence, condamner la société [1] à lui verser la somme de 4.932,06 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du CDD ;
- Constater que la rupture anticipée du CDD est intervenue de manière vexatoire ;
- En conséquence, condamner la société [1] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires ;
En tout état de cause :
- Ordonner la rectification des bulletins de paie, documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir ;
- Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou a minima 1 684,80 euros TTC par application du dernier alinéa du même texte, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Dire et juger que l'ensemble des condamnations produiront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Dans ses dernières conclusions, la SARL [1] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Condamner Madame [C] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
Y ajoutant,
- Condamner Madame [C] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En tout état de cause, condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la forme de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée -
Madame [F] soutient qu'en vertu de l'article L.1243-1 du code du travail, la rupture anticipée du CDD pour faute grave s'analyse en une sanction et est donc soumise à la procédure disciplinaire des articles L.1332-1 et suivants du code du travail. Elle en déduit que l'employeur doit notifier, par écrit, les griefs retenus contre le salarié et convoquer celui-ci à un entretien préalable. Elle ajoute que, selon la Cour de cassation, lorsque la sanction disciplinaire n'a fait l'objet d'aucun écrit, cette irrégularité rend la rupture abusive et le salarié a droit à des dommages et intérêts dont le montant est au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Madame [F] affirme avoir été congédiée par message téléphonique écrit le 2 juillet 2021 et ce sans respect de la procédure de licenciement et sans motif. Elle estime, en effet, qu'en écrivant 'on va s'arrêter là pour cet été', le message de son employeur était clair ; il a bien notifié le terme de la relation de travail. Elle considère ainsi que ce message exprime la volonté claire et non équivoque de son employeur de rompre le contrat de travail. Elle en déduit qu'elle a fait l'objet d'une rupture abusive de sorte qu'elle est en droit de prétendre au paiement de la somme de 4.932,06 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat.
Madame [F] prétend, par ailleurs, qu'elle a été congédiée du jour au lendemain de manière vexatoire alors que la relation de travail se déroulait au mieux puisqu'elle a été confirmée à son poste à l'issue de la période d'essai et que son employeur lui demandait des services par tutoiement moins de sept jours avant la rupture. Elle estime, de ce fait, subir un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 5.000 euros.
En réponse, la SARL [1] explique que le 2 juillet 2021, la gérante a été contrainte de clore un échange téléphonique avec Madame [F] et que, prise violemment à partie par cette dernière, elle l'a invitée à 'reprendre ses effets personnels' par SMS. Elle affirme alors que la gérante n'a jamais eu l'intention de rompre brutalement, et sur la base de ce seul SMS, le contrat en cours. Elle considère, en effet, que ce SMS n'avait vocation qu'à confirmer à la salariée les conséquences de la mise à pied conservatoire inéluctable dont elle a effectivement fait l'objet du fait de son comportement gravement fautif et persistant malgré les rappels à l'ordre. Elle fait alors observer qu'aucun formalisme n'est attaché à une mesure de mise à pied conservatoire laquelle peut être prononcée verbalement puis confirmée par écrit en même temps que l'employeur convoque le salarié à un entretien préalable à un licenciement.
La SARL [1] prétend, par ailleurs, que ce SMS ne saurait acter une prétendue volonté claire et non équivoque de rompre sur le champ le contrat de la salariée puisqu'il y est précisé 'un courrier suivra' ce courrier étant le courrier de convocation à un entretien préalable. Elle estime donc que la rupture anticipée n'est pas abusive puisque que la procédure de licenciement a bien été respectée et que la sanction motivée a été notifée dans les formes légales.
Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.
La faute grave de l'une des parties permet à l'autre de rompre unilatéralement le contrat de travail à durée déterminée. La faute grave du salarié est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave du salarié doit la prouver et respecter la procédure disciplinaire dans ses dispositions applicables aux sanctions autres que le licenciement, outre, le cas échéant, la procédure particulière applicable au salarié protégé.
Si la lettre de notification de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur pour faute grave du salarié n'énonce aucun grief, la rupture est considérée comme abusive.
La mise en oeuvre par l'employeur de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave du salarié doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués si aucune vérification n'est nécessaire quant à la réalité et la gravité de ces faits.
La faute grave du salarié le prive de l'indemnité de fin de contrat mais pas de l'indemnité compensatrice de congés payés qui sera calculée sur la seule période antérieure à la rupture. L'employeur ne peut pas réclamer de dommages-intérêts au salarié qui a commis une faute grave.
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ne peut ainsi résulter que d'un acte de l'employeur par lequel celui-ci manifeste clairement et expressément au salarié sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail.
Si l'employeur manifeste sa volonté de rompre le contrat de travail à durée déterminée de façon anticipée par l'envoi d'une lettre recommandée au salarié, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est datée au jour de l'envoi de la lettre recommandée.
En cas de contestation sur l'existence d'une notification de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur qui se serait manifestée de façon purement orale ou sans respect de la procédure disciplinaire, il appartient au salarié qui prétend à une rupture du contrat de travail notifiée ainsi irrégulièrement de rapporter la preuve d'un tel événement ou élément factuel correspondant à une manifestation de volonté claire et explicite de l'employeur. Il lui incombe donc de caractériser la volonté de l'employeur, à cette date, de rompre le contrat de travail de façon irrévocable.
En l'espèce, Madame [F] prétend avoir été congédiée via un message téléphonique écrit le 2 juillet 2021. Elle produit, en pièce 2, le SMS en question lequel est rédigé de la façon suivante : 'Bonsoir [C]. Je te laisse venir récupérer tes affaires. Un courrier suivra et on va s'arrêter là pour cet été. [H] [P]'.
Il s'avère donc, à la lecture de ce message, que Madame [P] a demandé à Madame [F] de venir récupérer ses affaires, et donc de ne plus venir travailler, de 's'arrêter là pour cet été', dans l'attente du 'courrier' qui 'suivra'.
Par courrier daté du 12 juillet 2021, soit après que l'employeur ait convoqué la salariée par courrier à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, l'inspectrice du travail, saisie par Madame [F], a rappelé à la société [1] la définition de la mise à pied conservatoire (pièce 2 de l'intimée) : 'il ne s'agit pas d'une sanction mais d'une mesure provisoire prononcée à l'encontre d'un salarié auquel on reproche des faits relativement graves qui justifient une mise à l'écart de la société. Cette mesure d'attente permet à l'employeur de prendre le temps de réfléchir sur le sort du salarié et ne préjuge pas de la décision définitive. Le salaire continue d'être versé'.
Il apparaît ainsi, au regard de cette définition, que le SMS du 2 juillet 2021 par lequel Madame [P] a demandé à Madame [F] de récupérer ses affaires et de 's'arrêter là pour cet été' dans l'attente du 'courrier' qui 'suivra' s'analyse en une notification de mesure de mise à pied conservatoire et non comme une manifestation de volonté de rompre le contrat de travail de façon irrévocable.
Il s'avère, d'ailleurs, que Madame [P] a bien pris le temps de réfléchir sur le sort de sa salariée puisque le courrier annoncé dans le SMS du vendredi 2 juillet 2021 a finalement été établi le mardi 6 juillet 2021. Madame [P] a donc attendu quatre jours avant de décider de convoquer Madame [F] 'à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de CDD'. Et la société [1] a, finalement, décidé de rompre de façon anticipée le contrat de travail à durée déterminée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2021, respectant ainsi la procédure disciplinaire.
Il résulte donc de ces éléments que Madame [F] n'a nullement fait l'objet d'une rupture anticipée de CDD le 2 juillet 2021 par message téléphonique écrit.
Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé sur ce point.
- Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée -
Madame [F] conteste les faits qui lui sont reprochés dans le courrier daté du 19 juillet 2021. Elle rappelle ainsi que le 12 juin 2021, elle se trouvait en période d'essai. Elle estime donc que si les faits du 12 juin 2021 retenus à son encontre étaient avérés, la société [1] aurait mis fin à cette période d'essai et n'aurait pas entretenu avec elle une relation de proximité allant jusqu'à lui demander, sur le tutoiement, de lui acheter des cigarettes. Elle considère, en outre, que l'employeur a manifestement jugé ces faits, qu'elle dément, comme dépourvus de gravité puisque, selon la lettre de licenciement, il n'a effectué qu'un rappel à l'ordre verbal le 13 juin 2021.
Madame [F] conteste également les faits du 2 juillet 2021. Elle considère que le témoignage de Madame [U], qui n'est pas salariée de l'établissement [1], n'est pas pertinent ; d'autant que, selon elle, Madame [U] est une amie du couple [P]. Elle rappelle, en outre, qu'elle a été engagée en qualité de polyvalente hôtellerie et affirme que la société [1] ne l'a pas formée aux tâches demandées et ne correspondant pas à son poste. Elle prétend, également, avoir toujours donné satisfaction lors de ses anciens postes. Elle estime donc qu'aucun grief ne peut être retenu contre elle s'agissant du 2 juillet 2021.
Elle conclut, de ce fait, que la rupture anticipée de son CDD est abusive de sorte qu'elle est en droit de solliciter la somme de 4.932,06 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat.
Madame [F] soutient, enfin, qu'elle a été congédiée du jour au lendemain pour des griefs fallacieux qui remettent en cause son éducation et créent un rapport à l'alcool outrancier. Elle estime donc subir un préjudice qu'elle évalue à la somme de 5.000 euros.
En réponse, la SARL [1] fait valoir que Madame [F] a adopté très rapidement un comportement déplacé vis-à-vis de Monsieur [J], le cuisinier, de la clientèle avec laquelle elle se permettait des 'familiarités' particulièrement déplacées et de son employeur duquel elle n'acceptait ni instructions ni rappels à l'ordre. Elle ajoute que Madame [F] s'est permise de s'exonérer de ses obligations professionnelles n'hésitant pas à consommer sur place, notamment de l'alcool, pendant ses services, et à prendre des pauses intempestives pour fumer et ce au détriment du bon déroulement des services. Elle relève, en outre, que le comportement de Madame [F] avait déjà posé problème auprès de ses précédents employeurs.
La SARL [1] considère, par ailleurs, que l'attitude gravement fautive de Madame [F] le 12 juin 2021 est confirmée de manière précise et circonstanciée par son collègue de travail, Monsieur [J] ; étant précisé que celui-ci n'était plus placé sous aucun lien de subordination au moment où il a témoigné. Elle ajoute que, concernant les faits du 2 juillet 2021, Monsieur [J] confirme, encore une fois et sans être contredit par l'appelante, de la réalité du comportement fautif de cette dernière.
La SARL [1] relève, enfin, que le service en salle était bien inclut dans les attributions de Madame [F].
La SARL [1] considère, dès lors, que la réalité du comportement gravement fautif de Madame [F] est démontrée de sorte que la légitimité de la rupture anticipée de son contrat de travail ne saurait faire débat.
Il résulte de l'article L.1243-1 du code du travail que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Par ailleurs, aux termes des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235- 1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée doit être fondée sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une gravité certaine.
Pour apprécier la cause de la rupture du contrat de travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient à l'employeur d'établir la faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Dans tous les cas, en matière de bien-fondé de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, le doute doit profiter au salarié.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 19 juillet 2021, Madame [F] s'est vue notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Il appartient donc à la SARL [1] d'établir cette faute grave laquelle se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis. Elle suppose une action délibérée ou une impéritie grave.
La lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qui fixe les limites du litige, énonce que Madame [F] a 'à plusieur reprises [...] outrepassé (ses) droits et manqué de respect à (ses) collègues, à (sa) direction et aux clients' et qu'elle n'a pas 'respecté (ses) obligations professionnelles'.
Il est alors fait état de faits commis le 12 juin 2021 'lors d'une prestation pour l'organisation d'un mariage' où Madame [F] a 'consommé à plusieurs reprises de l'alcool pendant (son) service, ainsi que de la nourriture destinée à la clientèle' et où elle a 'quitté (son) poste de travail plusieurs fois, sans en avertir la Direction, pour (se) joindre à la clientèle de l'établissement'.
Monsieur [A] [J], employé en qualité de cuisinier au moment de ces faits, atteste (pièce 11 de l'intimée) que : 'Durant le mariage du 12 juin 2021, [C] [F] a profité à plusieurs reprises pour se servir à boire et à manger sur le buffet apéritif des convives et ce malgrés les remarques de sa responsable. Elle m'a même proposé plusieurs fois de boire avec elle sur mon poste de travail alors qu'elle n'était pas habilitée à le faire et continuer, malgré tout à se servir seule sur mon poste de grillade sans y être autorisée alors que le travail n'était pas terminé. Elle a stoppé lorsque ma responsable s'est aperçue qu'elle venait de se servir un verre de vin et une assiette de grillade'.
Si Monsieur [J] ne confirme pas que, le 12 juin 2021, Madame [F] a quitté son poste de travail plusieurs fois pour se joindre à la clientèle du restaurant et ce sans autorisation de la Direction, il confirme bien, en revanche, que Madame [F] a consommé à plusieurs reprises de l'alcool et de la nourriture destinée à la clientèle durant son service.
Ce grief repose donc sur des faits exacts, précis et objectifs.
La lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée évoque également des faits qui se sont produits le 2 juillet 2021 'lors d'une prestation dans le cadre de la course cycliste du 'Raid des copains', prestation au cours de laquelle Madame [F] devait 'procéder à l'accueil des clients et leur servir leur consommation pendant les 4h30 que durait (son) service'. Or, elle a 'quitté 2 fois (son) poste de travail sans autorisation de la Direction, laissant la clientèle attendre', elle a 'consommé de l'alcool et à nouveau pris des pauses sans autorisation et ce devant les clients, allant même jusqu'à (s') installer en terrasse' et elle s'est 'adressée à un client de manière incorrecte'.
Monsieur [J], qui était encore cuisinier au moment de ces faits, déclare : 'Lors d'un évènement cyclo, le vendredi 2 juillet, [C] avait la charge de la buvette installée à l'extérieur sur la terrasse. Mme [P] terminait le travail en salle. [C] a eu beaucoup de mal à effectuer son travail qui consistait à prendre les numéros des personnes qui arrivaient et à leur servir un verre de coca, limo, café ou bière. Elle n'était 'pas motivé' ce jour là et l'a fait ressentir en faisant des aller-retour dans la salle de restaurant et en venant fumer sa cigarette et boire une bière alors que je prenais ma pause déjeuner. [...] arrivée à 13h, et vers 15h, elle prenait sans autorisation sa 2ème pause. Une pause non autorisée car Mme [P] était dans la salle de restaurant et venait de lui donner une demi-heure plus tôt une pause où elle l'avait remplacer. Mme [P] est d'ailleurs sortie pour lui demander de retourner à son poste car des personnes attendaient, lui signifiant qu'elle n'était pas en pause et surtout pas avec un verre d'alcool. Alors que Mme [P] est venue l'aider sur son poste, elle a été reprise pour avoir mal parlé à une cliente'.
Madame [G] [U] déclare, quant à elle, avoir 'personnellement constaté que le comportement d'[C] [F] ne correspondait pas aux besoins du poste qui lui était confié le jour de la course cycliste et de la mise en place d'un ravitaillement pour les coureurs. [C] fumait et n'accueillait pas les coureurs. Madame [P] lui a rappelé ses missions'.
Monsieur [J] et Madame [U] confirment ainsi l'ensemble des faits qui se sont produits le 2 juillet 2021 après-midi.
Les griefs mentionnés dans la lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée reposent donc sur des faits exacts, précis et objectifs.
Il est, en outre, évoqué dans cette lettre de rupture anticipée du CDD que le 2 juillet 2021 'lors d'un échange avec Madame [H] [P]', Madame [F] s'est adressée à cette dernière 'de manière agressive et irrespectueuse en lui reprochant de (l') avoir reprise sur (son) attitude devant (son) collègue de travail, Monsieur [A] [J]'.
Monsieur [J] atteste, en effet, que le soir du 2 juillet 2021, Madame [F] a 'appelé au restaurant parce qu'elle avait oublié ses lunettes. Puis, elle a été véhémente avec Mme [P] qui a tenté de lui demander de se calmer. Elle semblait lui reprocher de l'avoir repris l'après-midi car Mme [P] lui disait qu'en tant que patronne elle devait lui rappeler lorsqu'elle n'était pas à son poste. Le ton a semblé monter plus encore car Mme [P] lui a de nouveau demandé de 'baisser le ton' et qu'il n'était plus possible qu'elle s'agace et se fâche chaque fois qu'elle lui faisait une remarque'.
Madame [D] [W] déclare, quant à elle, que lorsqu'elle est venue au restaurant le 2 juillet 2021 pour prendre un café, 'le téléphone a sonné. Mme [P] a décroché et j'ai entendu au fur et à mesure que le ton montait vite, j'ai compris de quoi il s'agissait sans pour autant vouloir me mêler de la conversation. J'ai entendu que Mme [F] reprochait à Mme [P] de l'avoir reprise devant les clients et que Mme [P] lui expliquait pourquoi et que c'était son rôle et responsabilité'.
Ainsi, deux témoins confirment l'existence d'un appel téléphonique de Madame [F] le 2 juillet 2021 au soir au cours duquel elle a reproché à son employeur de l'avoir reprise devant les clients l'après-midi même, ce reproche étant fait de manière agressive puisque le ton est vite monté et que Madame [P] a demandé à la salariée de se calmer.
Ce dernier grief évoqué dans la lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée repose donc sur des faits exacts, précis et objectifs.
Madame [F] prétend alors qu'il lui avait été confié des missions pour lesquelles elle n'était pas formée.
Selon le contrat de travail à durée déterminée conclut entre les parties le 1er juin 2021, Madame [F] a été recrutée en qualité de 'Polyvalente hôtellerie'. Elle était donc amenée à effectuer toutes les activités d'un établissement hôtelier, à savoir : accueillir les clients et les servir, entretenir les chambres et les locaux. D'ailleurs lorsqu'elle a candidaté auprès de la SARL [1] le 10 mai 2021, elle a 'pris note des critères du poste proposé, à savoir : assurer le nettoyage des parties communes, la mise en place et service de la salle de restaurant ainsi qu'une aide en cuisine' (pièce 5 de l'appelante).
Or, tant le 12 juin 2021 que le 2 juillet 2021, il lui a été demandé de servir des clients. Les tâches demandées correspondaient donc bien à son poste.
Il est ainsi établi que Madame [F] n'a pas respecté ses obligations professionnelles puisqu'elle a eu un comportement inadapté au regard des missions qui lui avaient été confiées et a manqué de respect tant aux clients de la SARL [1] qu'à son employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Madame [F] dans la lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée sont matériellement établis et revêtent une gravité certaine. Le comportement de Madame [F] a donc, non seulement, perturbé le fonctionnement de la SARL [1] mais également altéré les relations salariée-employeur.
Madame [F] a donc bien commis une faute qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise et qui constituait, ainsi, une faute grave au sens des principes susvisés.
Dès lors, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de Madame [F] est fondée.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur repose sur une faute grave de la salariée et en ce qu'il a débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les dépens -
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F], partie perdante à la procédure, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
En outre, les dépens pourront être directement recouvrés par Maître RAHON et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Sur les frais irrépétibles -
Partie perdante au procès et condamnée de ce fait aux dépens, Madame [F] ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera, dès lors, déboutée de sa demande en ce sens.
Il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser la SARL [1] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance mais Madame [F] sera condamnée à payer à la SARL [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
- Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- Condamne Madame [C] [F] à payer à la SARL [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne Madame [C] [F] aux dépens d'appel;
- Dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître RAHON conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN