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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Desvignes Ainé et fils, dont le siège est Potaneveaux, rue Guillemet des Vignes, 71570 La Chapelle de Guinchay,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), au profit de la société Technova, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Desvignes Ainé et fils, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Desvignes Ainé et fils (société Desvignes) reproche à l'arrêt déféré (Dijon, 21 janvier 1998), d'avoir rejeté sa demande en paiement de factures impayées dirigée contre la société Technova, alors, selon le moyen, qu'en relevant, d'un côté, que les factures produites étaient au nom de la société Technova et, de l'autre, que la société Desvignes ne produisait aucun document de nature à contredire l'allégation de M. Di X... selon laquelle les factures étaient établies à son nom, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, sans se contredire, d'un côté que les factures mentionnent comme client "cave 045", tandis que M. Di X... a précisé qu'il s'était installé comme revendeur de vin sous le nom de Cave du Parc et que les factures étaient bien établies à son nom, et de l'autre, qu'elles sont "adressées" aux entrepôts Technova, qui, selon M. Di X..., lui avaient seulement prêté une petite surface pour entreposer son vin ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Desvignes Ainé et fils aux dépens ;
Condamne la société Desvignes Ainé et fils à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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