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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° J 19-26.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
1°/ M. [B] [T],
2°/ Mme [E] [I], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 19-26.235 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [V],
2°/ à Mme [E] [J], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [T], et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]
Il est reproché à l'arrêt attaqué confirmé l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 18 avril 2019 ayant constaté la caducité à la date du 27 mars 2019 de la déclaration de l'appel formé par M. et Mme [T] à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau au profit des époux [V] et prononcé la caducité de cette déclaration d'appel ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que M. et Mme [T] n'ont pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; que l'information que leur a donné le service de l'urbanisme seulement deux jours avant l'expiration de ce délai ne constitue pas un cas de force majeure, les appelants n'ayant pas été empêchés de conclure dans le délai prescrit par ce texte ; que si en application de l'article 910-2 du code de procédure civile une décision de médiation suspend les délais impartis pour conclure et former appel incident jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur, cette disposition n'est applicable que si une décision de médiation a été ordonnée ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, M. et Mme [T] ne sont pas fondés à soutenir que le délai qui leur était imparti pour conclure a été suspendu ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
ALORS QU' aux termes l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt ce délai jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ; qu'en vue de préserver les chances d'une médiation, le délai de trois pour conclure fixé à peine de caducité de la déclaration d'appel par l'article 908 du même code est nécessairement interrompu dès qu'une procédure de médiation est engagée, c'est-à-dire dès que les parties sont sollicitées en vue de la désignation d'un médiateur ; qu'en jugeant à l'inverse « que si en application de l'article 910-2 du code de procédure civile une décision de médiation suspend les délais impartis pour conclure et former appel incident jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur, cette disposition n'est applicable que si une décision de médiation a été ordonnée » (arrêt attaqué, p. 2,alinéa 10), la cour d'appel a violé les articles 131-1, 908 et 910-2 du code de procédure civile.
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