jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1998 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section Activités diverses), au profit de M. René Z..., exerçant sous l'enseigne "La Vigilance", domicilié au Hameau du Coudray, 91640 Briis-sous-Forges,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry rendu le 2 avril 1998 dans une instance l'opposant à M. Z... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard