Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-18.502
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-18.502
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur François, Régis Y... ; 2°) Madame Brigitte D... épouse Y..., demeurant ensemble à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de :
1°) Mademoiselle Marie-Louise Z..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... ; 2°) Monsieur Bernard B..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel qui, n'était pas liée par les termes de l'ordonnance de référé dépourvue de l'autorité de la chose jugée et qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en constatant qu'en violation des stipulations du bail les époux Y... n'avaient pas appelé Mlle Z... à l'établissement de l'acte authentique de cession du 4 janvier 1984 ; Et attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Mlle Z... les frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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