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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
2 / M. Francis Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Donald X...,
2 / de Mme Françoise X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... demandaient l'indemnisation de leur préjudice, résultant du dysfonctionnement de l'engin installé par M. Y..., que la société Godin avait mis fin aux dysfonctionnements en changeant les gicleurs et que la responsabilité de M. Y... était entière puisqu'il n'avait pas fourni une installation conforme à sa destination, la cour d'appel qui a évalué souverainement le montant du préjudice subi par les époux X..., n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les époux X... ne disposaient d'aucune compétence notoire en matière de fumisterie ou de chauffage et n'avaient pas à s'impliquer dans le processus technique de l'installation, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, ensemble, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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