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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1990 qui, pour vol avec effraction en état de récidive, l'a condamné à six années d'emprisonnement avec application d'une mesure de sûreté pour les deux tiers de la peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire qui ne vise la violation d'aucun texte et n'invoque aucun point de droit, n'est pas recevable ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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