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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° M 97-04.032 et G 98-04.079 formés par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 et d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / du Crédit agricole de Savoie, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris Cedex 16,
3 / du Crédit mutuel Savoie-Mont-Blanc, dont le siège est ...,
4 / de la Société Générale, dont le siège est ...,
5 / de la société Cegecil, dont le siège est ...,
6 / de la société Gacon Immobilier, dont le siège est ...,
7 / du Trésor public Annecy 1, dont le siège est ...,
8 / du Trésor public, dont le siège est ...,
9 / du Centre redevance audiovisuel, dont le siège est ...,
10 / du Trésor public de Faverges, dont le siège est ... :
défendeurs à la cassation ;
M. X... invoque à l'appui de ses pourvois les moyens figurant dans ses mémoires annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit agricole des Savoie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 97-04.032 et G 98-04.079 ;
Sur les moyens réunis des pourvois n° M 97-04.032 et n° G 98-04.079, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été admis, par une première décision du juge de l'exécution d'Annecy du 25 novembre 1993, au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ; que par jugement du 25 janvier 1995, un plan provisoire a été établi ramenant à 0 % le taux d'intérêt du crédit consenti par le Crédit agricole et réduisant à 800 francs le montant des remboursements mensuel ; que ce plan a été définitivement adopté par jugement du 14 avril 1995 ; que le Crédit agricole a fait appel de ce jugement ; que la cour d'appel de Chambéry, dans le premier arrêt attaqué en date du 6 novembre 1996, a confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé le montant des différentes créances, a ordonné la vente des deux biens immobiliers du débiteur avant le 1er novembre 1997 et en cas de vente a renvoyé les parties devant le juge pour l'établissement de nouvelles mesures, ou en cas d'absence de vente a renvoyé les parties à une nouvelle audience de la cour d'appel pour permettre aux créanciers de reprendre leurs droits de poursuite individuelle ; que, par le second arrêt attaqué en date du 13 janvier 1998, la cour d'appel a constaté l'absence de vente et a déclaré que les créanciers reprendraient leurs droits de poursuite individuelle ;
Attendu, d'abord, que le prononcé sur des choses non demandées étant réparé selon la procédure prévue par l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que la cour d'appel, en confirmant la partie du jugement qui avait fixé le montant de la créance du Crédit agricole en tenant compte du taux d'intérêt à 0 %, a répondu aux conclusions de ce chef ;
Et attendu, ensuite, que le juge ne pouvant réduire la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit qu'après la vente du bien immobilier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que le juge du surendettement n'est pas compétent pour statuer sur la responsabilité professionnelle d'un huissier de justice ;
D'où il suit que les pourvois ne sauraient être accueillis en aucun des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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