jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: M 21-19.851
Demandeur: la société des Auteurs et compositeurs dramatiques
Défendeur: La Maison de poésie
Requête n°: 35/22
Ordonnance n° : 90746 du 30 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
La Maison de poésie, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société des Auteurs et compositeurs dramatiques, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 janvier 2022 par laquelle La Maison de poésie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juillet 2021 par la société des Auteurs et compositeurs dramatiques à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 21-19.851 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Au soutien de sa requête en radiation, la fondation Maison de la Poésie (la fondation) invoque l'inexécution de l'arrêt frappé d'un pourvoi par la société des auteurs et compositeurs dramatiques (la SACD) qui a reconnu à la première, en vertu de son droit de jouissance et d'occupation portant sur une partie de l'immeuble litigieux, le droit de l'occuper elle-même ou de la donner à bail et dit que la seconde «devra lui garantir l'accès et l'usage librement, ainsi qu'à tous ayant droits ou occupants de son chef, locataires ou autre détenteurs, sans restrictions autres que celles convenues d'accord entre eux sur les modalités que commandent la disposition des lieux et l'organisation harmonieuse du fonctionnement». Le même arrêt a également prononcé à l'encontre de la seconde diverses condamnations pécuniaires en réparation de préjudices de la première .
On observera que l'exécution des condamnations pécuniaires n'est pas discutée.
Les griefs de la fondation portent sur trois points:
- l'accès aux locaux par la porte principale, savoir par le perron, est entravé par une cloison située au rez-de-chaussée, verrouillée par un système électronique;
- l'usage effectif de son droit impose la remise d'une pluralité de badges pour l'accès à la porte principale;
- la SACD refuse de mettre en place une signalétique «visible et durable» concernant la fondation et tous les occupants de son chef .
Concernant le premier grief, il doit être relevé, comme le juge de l'exécution l'a fait dans son jugement du 1er juin 2022, qu'il ne résulte d'aucune décision et particulièrement pas de l'arrêt attaqué, que la fondation « bénéficierait d'un droit de passage ou d'accès par le perron de l'immeuble, en sus de celui s'effectuant par la porte latérale ». Rien ne démontre en effet à ce stade que l'utilisation harmonieuse des lieux impose que celle-ci dispose d'un accès autre que celui qui lui a toujours été reconnu par la porte latérale et que la cloison posée par la SACD au rez-de-chaussée pour protéger l'accès à ses locaux soit un obstacle à l'accès de la fondation à ses propres locaux, situés au deuxième étage, par cette porte latérale.
Dès lors, la deuxième réclamation tendant à se voir remettre une multitude de badges lui permettant d'accéder par la porte d'entrée principale de l'immeuble est dénuée de tout fondement.
Enfin, s'agissant de la signalétique, la fondation admet elle-même que deux plaques la désignant ont été posées au niveau de la porte latérale et de la grille d'entrée donnant sur la rue. La circonstance que tous les noms des occupants de son chef ne figurent pas sur cette signalétique, à la supposer avérée, ne saurait à elle seule justifier l'atteinte portée au droit d'accès au juge de cassation que constitue la mesure de radiation.
On ajoutera que le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif d'exécution n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations impérieuses. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard