N° Q 11-88. 860 P + B
N° 10541
ORDONNANCE
Nous, Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Attendu que, par requête parvenue au greffe ce jour, M. Jean-Yves X... demande que l'arrêt n° 4429 rendu le 11 juillet 2012 par la chambre criminelle soit rétracté ;
Qu'à sa requête est jointe une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le président de la chambre criminelle peut décider de saisir cette dernière d'une requête tendant à la rétractation d'un arrêt rendu par elle ;
Que, cependant, pour être recevable, cette requête doit être signée par un avocat à la Cour de cassation ;
Attendu que la requête présentée par M. X... n'est pas signée par un avocat à la Cour de cassation ; que cette requête ainsi que la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est annexée, ne sont donc pas recevables ;
Par ces motifs :
Constatons l'irrecevabilité de la requête et de la question prioritaire de constitutionnalité ;