Cour de cassation, 12 mars 2008. 07-13.049
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-13.049
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mars 2008
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CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2008
Rejet
M. CACHELOT, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 254 FS-P+B
Pourvoi n° D 07-13.049
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [N] [U] épouse [F], domiciliée résidence "La Corniche 1", bâtiment E, avenue de France, 13125 Vitrolles,
2°/ Mme [G] [U] épouse [D], domiciliée "Les Glaïeuls", 27 chemin du Vinaigrier, 06300 Nice,
3°/ Mme [Y] [U], domiciliée 74 avenue du Maréchal Leclerc, 84510 Caumont-sur-Durance,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel de Ville, 06300 Nice,
2°/ au commissaire du gouvernement de Nice, domicilié Brigade des évaluations domaniales, 22 rue Joseph Cadéï, 06172 Nice cedex 2,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2008, où étaient présents : M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mas, conseiller rapporteur, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, conseillers, Mme Nési, M. Jacques, Mmes Vérité, Abgrall, Proust, conseillers référendaires, M. Gariazzo, premier avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mas, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat des consorts [U], de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la commune de Nice, les conclusions de M. Gariazzo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2006), que les consorts [U] propriétaires d'une parcelle placée en emplacement réservé au plan d'occupation des sols de la commune de Nice (la commune), ont notifié à la commune une mise en demeure d'acquérir ; qu'aucun accord n'étant intervenu sur le montant des indemnités devant revenir aux consorts [U], la commune a saisi le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes en fixation de ces indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts [U] n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et disposait d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes du fichier immobilier, en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts [U] font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 236 000 euros l'indemnité principale et à 36 000 euros l'indemnité de remploi leur revenant, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 13-17 du code de l'expropriation limite la réparation du préjudice subi ; que dès lors, hors le cas de fraude, elle fait subir une charge excessive à l'exproprié ; qu'en faisant application en l'espèce de ce texte où, selon les constatations mêmes de l'arrêt, hors de toute fraude, l'estimation faite par le service des Domaines n'excédait la déclaration du 23 mai 2003 que par l'effet d'une forte hausse du marché immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, subsidiairement, en ne vérifiant pas que l'estimation des Domaines ne sous-estimait pas la valeur du bien délaissé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'estimation faite par le service des Domaines à prendre en considération pour fixer le montant de l'indemnité principale est celle effectuée à l'occasion de la mutation antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété ; qu'en prenant en considération une estimation faite par le service des Domaines le 22 novembre 2004 en suite de la mise en demeure d'acquérir le bien délaissé, estimation qui n'avait donc pas été effectuée à l'occasion de la mutation antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, la cour d'appel a violé l'article L. 13-17 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts [U] avaient fait établir le 23 mai 2003 une attestation immobilière qu'ils avaient communiquée à la direction générale des impôts lors de la déclaration de succession évaluant la parcelle, dont ils avaient demandé l'acquisition par la commune de Nice, à la somme de 107 000 euros, que la décision portant transfert de propriété était intervenue moins de cinq ans après cette évaluation et que le service des Domaines avait fixé la valeur de ce bien à 230 000 (en réalité 236 000) euros le 22 novembre 2004, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'article 1er du Protocole numéro 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'indemnité principale d'expropriation devait, en application de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être fixée au montant arrêté par le service des Domaines ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'ayant fixé le montant de l'indemnité de remploi à une somme de 36 000 euros, correspondant à 15 % du montant de l'indemnité principale, la cour d'appel, appréciant souverainement cette indemnité, dans les limites de l'article R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'elle a rappelées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [U], coindivisaires, à payer à la commune de Nice la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts [U] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze mars deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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