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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger X...,
2 / Mme Lucienne Y... épouse X...,
demeurant ensemble 19, rue du Château d' Eau, 18230 Saint-Doulchard,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit de M. Bruno Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur probante des titres et documents qui lui étaient soumis sans être tenue exclusivement par l'un d'eux et s'étant fondée sur la situation des lieux, la cour d'appel, sans dénaturation, en a déduit, sans modifier l'objet du litige, que la limite des propriétés se situait entre les bornes BB' ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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