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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de l'association Centre français de protection de l'enfance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée par l'association Centre français de protection de l'enfance comme candidate élève-éducatrice par contrat du 29 septembre 1992, dont le terme était fixé par l'obtention dans l'année de l'examen de sélection et par l'admission dans une école d'éducateur, a reçu, par lettre du 15 juin 1993, notification d'un licenciement pour motif économique ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :
Attendu que l'association soutient que le pourvoi de Mme X... doit être frappé de déchéance, au motif, d'une part, qu'il a été tardivement formé, et, d'autre part, que le mémoire ampliatif qui lui a été notifié le 22 octobre 1997, n'était pas signé ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, de première part, une demande d'aide juridictionnelle a été formée par Mme X... le 28 novembre 1996, que son rejet a fait l'objet d'un recours et d'une décision définitive notifiée le 17 juillet 1997, date à laquelle le pourvoi a été formé par déclaration, et, de seconde part, que, dans le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... a déposé, le 17 octobre 1997, en personne, contre émargement, le mémoire ampliatif et les pièces annexées ;
Que les exceptions doivent être rejetées ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le licenciement était justifié par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail et de conserver Mme X... à son poste en raison du déménagement du foyer dans des locaux plus petits imposé par la décision du ministère de la Justice du 24 mars 1993 entraînant une réduction des effectifs et du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail liant Mme X... à l'association était à durée déterminée et ne pouvait être rompu, sauf cas de force majeure, avant l'échéance du terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Centre français de protection de l'enfance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Centre français de protection de l'enfance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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