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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurence,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1998, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES ET THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement, mentionne que la prévenue (Laurence X..., la demanderesse), non comparante, était représentée à l'audience des débats du 14 janvier 1998 par son avocat ;
"alors que, cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, le prévenu peut, par lettre adressée au président et jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence, son défenseur étant entendu et la juridiction répressive statuant contradictoirement à son égard ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se prononcer de cette manière sans constater que la demanderesse aurait demandé à être jugée en son absence" ;
Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le Code de procédure pénale dispose impérativement en les alinéa 1er et 2 de ce texte, que le prévenu cité à comparaître pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine inférieure à 2 années d'emprisonnement peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence, auquel cas son défenseur sera entendu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurence X..., appelante d'un jugement qui l'avait condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, délit prévu par l'article 433-5 du Code pénal, n'a pas comparu devant la cour d'appel, où elle a été représentée par son avocat ; que celui-ci a plaidé pour la prévenue ; que statuant contradictoirement, la juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu ait adressé au président la lettre demandant à être jugé en son absence, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 11 février 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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