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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, dans la rubrique bâtiments - travaux publics - gestion immobilière, sous la spécialité piscines ; que par délibération du 24 novembre 2014, notifiée le 12 décembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le même jour, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que ses qualifications et son expérience professionnelle étaient insuffisamment justifiées par les éléments du dossier ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il exerce dans la profession depuis 1991, tant en qualité de constructeur de piscines qu'en qualité de formateur de techniciens et de chefs d'entreprises en France, en Belgique et au Luxembourg ainsi qu'en Italie, qu'il est également examinateur pour les candidats au diplôme de "piscinier" et jury du meilleur ouvrier de France 2014, ce qui démontre qu'il est reconnu par la profession, qu'enfin, il a formé de très nombreux experts, qui le consultent régulièrement pour leurs missions ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.
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