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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Rodez, au profit de la société SNAM, société anonyme, dont le siège social est sis avenue Jean Jaurès, 12110 Viviez, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SNAM, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 septembre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Rodez le 9 juin 1995, au profit de la société SNAM ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des impôts de son désistement de pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SNAM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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