jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 décembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de l'association Grande Loge Féminine de France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'association Grande Loge Féminine de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 40 000 francs hors taxes les honoraires dus à M. X..., avocat, par l'association Grande Loge Féminine de France, l'ordonnance attaquée retient que, le 27 mai 1997, M. X... a été chargé par Mme Y..., ès qualité de présidente de la Grande Loge, des intérêts de cette association, qu'il n'ignorait pas ou ne devait pas ignorer que seul le conseil d'administration, en vertu de l'article 17 des statuts, a qualité pour représenter celle-ci en toutes circonstances, que le 26 juin 1997, un mandataire ad hoc a été nommé à la requête de seize conseillères fédérales aux fins de convocation des assemblées générales de ratification des assemblées annulées par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 1996, que M. X... a introduit un référé rétractation contre cette nomination mais que le 1er août 1997, le juge des référés a déclaré Mme Y... irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir, que M. X... devait, par cette décision, être alerté sur l'étendue du mandat de Mme Y..., et que dès lors, il ne pouvait facturer des diligences à l'association que jusqu'au 26 juin 1997, date de la nomination du mandataire ad hoc et alors que le 14 juin 1997, il avait été éconduit par le conseil fédéral, seul organe ayant qualité pour représenter celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'article 17 des nouveaux statuts n'était pas encore en vigueur, et que le mandataire ad hoc avait été seulement nommé aux fins de convocation des assemblées générales de ratification des assemblées antérieures annulées, le premier président a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 décembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association Grande Loge Féminine de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Grande loge féminine de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard