AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
,ORDONNANCE
Nous, Christian Le GUNEHEC, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces produites par :
- X... Philippe, desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 26 novembre 1992 contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 novembre 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Attendu que le désistement est régulier ;
Vu l'article 571-1 du Code de procédure pénale ;
Donnons acte du désistement, disons qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de Monsieur le procureur général près la Cour de Cassation ;