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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Réunion poids lourds, dont le siège est ..., zone industrielle n° 1, 97420 le Port,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de la société Favicor, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Réunion poids lourds, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 21 avril 1998) a annulé la vente d'un poids lourd par la société Réunion poids lourds (le vendeur) à la société Favicor (l'acheteur) ;
Attendu que le vendeur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le tribunal avait relevé avec pertinence que le vice de félure des longerons du châssis existait au moins en germe au moment de la vente, la cour d'appel a dénaturé le jugement qui, rejetant la demande de l'acheteur, a considéré que l'expert n'a pas démontré que le vice existait au moment de la vente, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'il résultait du rapport de l'expert que le véhicule présentait un vice grave le rendant impropre à sa destination et que ce vice existait au moment de la vente au moins en germe, sa décision est justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans portée et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réunion poids lourds aux dépens ;
Condamne la société Réunion poids lourds à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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