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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1993 par le tribunal d'instance de Poissy, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... Philippe fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune d'Hardricourt, alors que la radiation ne lui aurait pas été notifiée ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que ce moyen ait été invoqué devant le juge du fond ;
Et attendu que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le recours de M. X... était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt treize ;
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