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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1997 par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, au profit de la société Allianz Via assurances, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz Via assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, les demandes reconventionnelles sont recevables lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionelle formée par Mme X... en compensation judiciaire entre sa propre créance et celle de la compagnie Allianz Via assurances qui exerçait contre elle une action en répétition de l'indu, le jugement, rendu en dernier ressort, retient que "les fondements des deux demandes, principale et reconventionnelle, sont différents" ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande reconventionnelle se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, seule condition de sa recevabilité, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme X..., le jugement rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ;
Condamne la société Allianz Via assurances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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