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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant ...,
2 / la société Interocéanic consortium AG, dont le siège est Dufourstrasse 60, 87002 Zolliron (Suisse),
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1999 par le tribunal d'instance de Paris 16e, au profit :
1 / de la compagnie Generali vie, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances vie,
2 / de la société Sofren, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la société Interocéanic consortium AG, de Me Cossa, avocat de la compagnie Generali vie, aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances vie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et à la société Interocéanic consortium du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sofren ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des dispositions particulières du bail que M. X... était garant personnellement de la bonne exécution de la totalité des conditions du contrat ou de ses éventuels renouvellements et en particulier sur ses biens propres du paiement des loyers, des charges et de toutes les autres sommes qui pourraient être dues au titre de la location, le Tribunal a pu en déduire, sans violer les articles visés au moyen, qu'il avait la qualité de débiteur solidaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la lettre sur laquelle se fondait la société Interocéanic consortium et M. X... n'était corroborée par aucune autre pièce et ne pouvait être retenue, le Tribunal a procédé à l'examen de la lettre du 11 juillet 1997, mentionnée par erreur comme datant du "3 juin 1997" ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la société Interocéanic consortium aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société Interocéanic consortium à payer à la compagnie Generali vie, aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances vie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Interocéanic consortium ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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