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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., a été réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles pour cinq ans le 6 novembre 2007, dans la rubrique "traduction en langue espagnole" ; que, le 10 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a procédé à son retrait de la liste ; que Mme X... a formé un recours ;
Sur le deuxième grief :
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que la décision de non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être prise qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations ;
Attendu qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège
que Mme X... ait été appelée à fournir ses observations sur la décision envisagée ;
Et sur le troisième grief :
Vu l'article 2.8° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que peuvent être inscrits sur une liste dressée par une cour d'appel dans la rubrique " traduction" les experts qui n'exercent pas leur activité professionnelle principale dans le ressort de la cour d'appel ou pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, les experts qui n'y ont pas leur résidence ;
Attendu que la décision prise par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel est motivée par un changement d'adresse professionnelle, située en dehors du ressort de la cour d'appel ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 10 novembre 2009 en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
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